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 Droit de propriété

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ElfickVendoiselle
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ElfickVendoiselle


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Droit de propriété Empty
MessageSujet: Droit de propriété   Droit de propriété EmptySam 22 Mar - 19:27

Le droit de propriété sur tout animal domestique est protégé pénalement comme civilement.


Protection pénale

Article détaillé : Vol en droit pénal français.
Le droit de propriété sur les animaux est pénalement protégé : le vol (délit pénal) est constitué par le fait de la « soustraction frauduleuse » de l'animal domestique à son propriétaire, et est puni en principe de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Le statut juridique de l'animal, qu'il soit considéré comme un bien meuble ou un bien immeuble par destination, sera indifférent : ce qui restera protégé ne sera pas l'animal lui-même, mais le droit de propriété de son maitre sur l'animal. C'est ce qui résulte d'un mouvement de jurisprudence qui s'est déroulé au début du siècle.

En premier lieu, un arrêt de la Cour d'appel d'Alger a été rendu en 1911, pour dire « [qu']en principe, le vol ne peut s'appliquer qu'aux choses mobilières, celles-là seules étant susceptibles d'être transportées d'un lieu dans un autre ».

Cependant, un autre arrêt de 1968 a retenu que la distinction faite en droit civil entre les biens meubles et les biens immeubles n'a aucune valeur en matière pénale, afin que le droit de propriété puisse être protégé tant que la chose est susceptible d'être appréhendée. Les immeubles par destination se trouvent donc également protégés par l'incrimination de vol.

Le droit pénal considère que l'animal domestique n'est que « la chose d'autrui », en reprenant les termes de l'article 311-1 du Code pénal français. Il ne s'agit que d'une chose à laquelle n'est reconnue aucun libre-arbitre. L'animal n'existe alors que vu sous l'angle du droit de propriété


Protection civile

Le droit de propriété du maitre sur son animal domestique est aussi protégé par le droit civil, que ce soit de façon proactive par le moyen de la revendication, ou après la perte de la propriété en engageant la responsabilité délictuelle de celui qui aura blessé, voire tué, l'animal.


La revendication de l'animal domestique

D'une part, la revendication en est possible, comme pour un bien meuble ordinaire : le propriétaire d'un chien ayant demandé sa restitution, le juge ne peut préférer prononcer des dommages-intérêts sous le prétexte qu'il ne tiendrait pas en fait à avoir l'animal près de lui. Ces considérations subjectives du juge, sans doute préoccupé par l'épanouissement de l'animal, ont été rejetées, car elles tendaient à reconnaitre, à l'évidence, un intérêt particulier et supérieur de l'animal sur celui de son maitre, alors que cet animal n'était qu'un bien.

Toutefois, l'article 564 du Code civil français apporte une limite au droit de revendication :

« Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. »
— Code civil français, article 564

Si un de ces animaux domestiques se déplace, de façon naturelle, l'ancien propriétaire ne pourra pas en réclamer la restitution. Cette disposition vise notamment à ne pas créer de situations conflictuelles qui résulteraient de la simple action de la nature. Il s'agit néanmoins d'une véritable disposition légale exorbitante, puisqu'elle autoriserait le nouveau propriétaire à acquérir de plein droit un bien dont il sait, en conscience, qu'il ne lui appartiendrait pas.

Cette possibilité est explicitement exclue, en revanche, pour les volailles et autres animaux de basse-cour à l'article L211-4 I. du Code rural. Celui qui se voit même causé un dommage par ces volailles se trouve même autorisé à les tuer, aux termes de l'article L211-5 du Code rural français, mais devra les rendre à son propriétaire, ou, après 24 heures, les enfouir sur son champ.


La disparition de l'animal domestique et son indemnisation

D'autre part, le propriétaire est indemnisé de son préjudice, matériel voire moral, si l'acte qui cause la perte de l'animal engage la responsabilité de son auteur.

On indemnise ainsi en premier lieu la perte de la propriété sur la chose. Par exemple, l'agriculteur qui traite ses champs avec des produits toxiques, sans précaution, répond de la destruction des abeilles butinant son champ.

La question de la responsabilité prend une dimension particulière lorsqu'il y a un lien d'affection entre l'animal et son maitre. Le juge a ainsi reconnu:

« Indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraine, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. »
— Cass. Civ. 1ère, 16 janv. 1962

En admettant le fait qu'un animal puisse devenir un être cher (en l'espèce, il s'agissait d'un cheval, électrocuté alors qu'il était mis à la disposition d'un entraineur, afin de préparer des courses hippiques), le juge reconnait que s'il faut indemniser la disparition du bien (indemnisation du préjudice matériel), il faut indemniser la perte affective qu'elle représente (indemnisation du préjudice moral). L'indemnisation ne se restreindra donc pas à la somme nécessaire pour racheter un animal présentant les mêmes qualités : il devra aussi être tenu compte, par les juges du fond, de la perte d'un animal auquel il était attaché.
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